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Audition du mineur pour les mesures qui le concernent : le Juge ne peut refuser la demande de l’enfant qu’en l’absence de discernement caractérisé – Cass. 1ère Civ., 18 mars 2015

Le 23 avril 2015

Audition du mineur pour les mesures qui le concernent : le Juge ne peut refuser la demande de l’enfant qu’en l’absence de discernement caractérisé – Cass. 1ère Civ., 18 mars 2015

 

La Cour de cassation est venue rappeler aux magistrats, ce 18 mars, l’importance de l’audition du mineur pour les mesures qui le concernent, notamment lorsque celui-ci en forme la demande.

En l’espèce, un juge aux affaires familiales réunionnais avait statué en première instance sur la résidence et l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur un mineur.

Un appel avait été formé, au cours duquel  le mineur, âgé de neuf ans, a formulé une demande d’audition aux magistrats de la cour d’appel de Saint-Denis, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil et des articles 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

La cour d’appel a néanmoins rejeté la demande d’audition aux motifs que le mineur n’était âgé que de neuf ans et n’était donc pas capable de discernement, et d’autre part, que la demande paraissait contraire à son intérêt.

La Cour de cassation a très naturellement cassé cet arrêt rendu le 15 mai 2013, en rappelant que « lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. »

Elle relève notamment que les magistrats de la cour d’appel n’ont pas expliqué en quoi le mineur n’était pas capable de discernement, dans la mesure où ils se sont bornés à se référer à son âge sans plus de précisions.

Concernant la demande qui serait contraire à l’intérêt du mineur, deuxième justification du refus pour les magistrats de la cour d’appel, il ressort de l’article 338-4 du Code de procédure civile que cette condition n’est appréciée que lorsque la demande d’audition émane des parties, et non du mineur lui-même.

Les hauts magistrats rappellent ainsi aux juges du fond le principe selon lequel l’audition du mineur « est de droit » lorsque celui-ci en fait la demande, et qu’elle ne peut être écartée que sous la condition de l’absence de discernement, qui doit être démontrée  et motivée par les juges du fond, pour que leur décision n'encoure pas la cassation pour défaut de base légale.

Le relatif jeune âge du mineur (neuf ans en l’espèce), n’est pas de nature à établir, à lui seul, l’absence de discernement pour les mesures qui le concernent. 



C. LARRAZET-CASAROLI
A. GUILBERT

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