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Droit à l’image et contrat de photographe : l’autorisation d’utilisation de l’image donnée sans limitation de durée et de lieu est valable

Le 28 janvier 2015
Du fait de la large liberté contractuelle qui gouverne les cessions de droit à l’image, des précautions rigoureuses sont à prendre dans la rédaction des autorisations signées par les modèles



Droit à l’image et contrat de photographe : l’autorisation d’utilisation de l’image donnée sans limitation de durée et de lieu est valable




Le droit à l’image est un droit de création prétorienne, c'est-à-dire créé par les magistrats au cours des litiges dont ils ont été saisis, qui n’a eu de cesse d’évoluer et d’être précisé dans sa portée. Il est souvent invoqué par celui qui subit un préjudice du fait d’une utilisation non autorisée de son image, et se trouve ainsi associé au droit au respect de la vie privée (article 9 du Code civil) - on pense ici aux personnalités publiques victimes de paparazzi, mais également à l’anonyme qui se retrouve sujet principal malgré lui de cartes postales à l’humour desquelles il ne goûterait guère.

Le droit à l’image apparaît aussi à l’occasion de litiges opposant, d’une part celui qui fait commerce de son image et lui attribue ainsi une valeur patrimoniale (le modèle ou le mannequin), et d’autre part celui qui l’exploite, l’utilise ou la fixe (le photographe ou l’agence de publicité par exemple).

C’est donc sans surprise que le droit à l’image s’est retrouvé « monnayé » et aménagé dans les contrats.

En l’absence de cadre légal, se sont néanmoins posées des difficultés quant à la détermination de l’étendue de la liberté contractuelle des parties.

  • Autrement dit, peut-on consentir à tout sur son image ?

La tentation a en effet pu être grande de s’inspirer des droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique pour faire de ce droit à l’image « patrimonialisé » une sorte d’avatar du droit patrimonial d’auteur dont la cession est étroitement encadrée par la loi et par les formalités qu’elle impose (prohibition de cession globale des œuvres futures, interdiction de cession générale ou illimitée quant à l’étendue, la destination, le lieu ou la durée, contrats spéciaux).

Fausse route néanmoins, puisque les magistrats ont à plusieurs reprises confirmé que le droit à l’image, qui est un droit de la personnalité, n’avait rien à voir avec le droit d’auteur et son régime contractuel.

Rappelons à ce titre l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2008 qui mentionne, dans le cas d’un contrat conclu entre un mannequin professionnel et une entreprise de photographie pour la publicité, que la Cour d’appel a « énoncé à bon droit que les dispositions de l’article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du Code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle » (Cass. 1ère Civ, 11 déc. 2008, n°07-19.494, publié au bulletin).

En l’espèce, le mannequin avait consenti pour 305 euros à une séance de prises de vue et à leur exploitation « sous toutes ses formes, sauf contextes pornographiques, et par tous procédés techniques, aux fins d’illustration, décoration, promotion, publicité, de toute association, société, produit ou service, par télévision, satellite, vidéocassettes, Internet, multimédia, CD rom, presse, sur tous supports, pour le monde entier et une durée de quinze ans, renouvelable par tacite reconduction ».
 
La cour d’appel, dont la position avait été confirmée par la Cour de cassation, énonçait notamment qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait au profit d’un mannequin professionnel une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image (contrairement au principe qui régit la rémunération du droit d’auteur), et que les parties étaient libres de consentir à une rémunération forfaitaire, même dérisoire, couvrant tant la prise de vue que toutes les exploitations futures énumérées dans l’autorisation.

La Cour de cassation ajoute néanmoins que les dispositions de l’article 9 du Code civil « ne faisaient pas obstacle à la liberté contractuelle, dès lors que, comme en l’espèce, les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes ».

Il y a donc bien une liberté contractuelle, certes, mais qui n’est pas totale au regard du respect dû à la vie privée du mannequin. Ces limites, si elles ne sont pas celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle concernant le droit d’auteur, sont néanmoins assez proches si on en croit la Cour de cassation puisqu’il s’agit de limites tenant « à la durée, au domaine géographique, à la nature des supports et l’exclusion de certains contextes ». 

Cette décision soulevait donc autant de questions que de réponses : fallait-il prévoir nécessairement, dans l’autorisation donnée par le modèle, des limites « quant à la durée, au domaine géographique, à la nature des supports et à l’exclusion de certains contextes ? ».

Pour nous éclairer davantage, la Cour de cassation a confirmé un peu plus d’un an plus tard, le 28 janvier 2010, la position de la cour d’appel de Paris qui déboutait un mannequin de ses demandes, en ce que « Mme X. avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l’autorisation ainsi donnée à l’exploitation de celle-ci n’était pas illimitée » (Cass. 1ère Civ, 28 janv. 2010, n°08-70.248).

Il est intéressant de noter ici que la Cour réaffirme qu’une autorisation d’utilisation illimitée de l’image n’est pas valable, mais que des limites suffisantes peuvent néanmoins se trouver dans l’identification des photographies fixant cette image (date, lieu, circonstances).

Revenons en effet sur la clause litigieuse qui était formulée de cette façon : « le modèle cède au photographe le droit d’utiliser son image résultant des photographies prises […] la semaine du 10 au 17 mai à la Martinique. La présente cession est accordée sans limitation de durée ni de lieu, pour tout usage national ou international […]. Le modèle autorise le photographe à procéder par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports (presse, édition, publicité, etc.) à toute reproduction des photographies dont il s’agit, en tel nombre qu’il lui plaira et toute exploitation commerciale et notamment publicitaire des photographies dont il s’agit par le photographe ou ses ayants-droits. Le photographe veillera à ce que les photographies ne soient pas utilisées dans le cadre d’article portant préjudice au modèle (prostitution, sida etc.) ».

Cela, pour la rémunération forfaitaire de 2.940 euros.

L’absence de droit à une rémunération proportionnelle était ainsi confirmée, mais plus avant, on apprenait par cette décision que le photographe peut se contenter de limiter l’autorisation quant aux photographies concernées : celles d’une séance particulière, et avec la réserve d’une utilisation qui ne porte pas atteinte à la dignité du modèle, donc à sa vie privée.

La liberté contractuelle semble ainsi prendre toute son ampleur dans le cadre des cessions de droit à l’image, ou plutôt d’autorisations d’utilisation de l’image fixée, en tout cas en ce qui concerne l’avis de la plus haute cour.

Il convient cependant d’attirer l’attention des lecteurs sur des décisions émanant de cours d’appel qui semblent plus protectrices des mannequins et des modèles, sous l’influence des barèmes de l’Union Nationale des Agences de Mannequins, et notamment dans le cas où les photographies ne seraient pas exploitées directement par le photographe ou le client avec lequel le modèle aurait contracté, mais par des tiers.

La cour d’appel de Nancy notamment, dans une décision du 5 mars 2012 concernant un mannequin ayant posé pour des photos dans le domaine de la coiffure, a considéré qu’en l’absence d’autorisation écrite du modèle, l’exploitation des photographies était présumée autorisée par lui pour une durée d’un an, « période conforme aux usages dans la profession qui établit des tarifs indicatifs sur cette base et pour tous les supports ».

En l’espèce, la société de gestion de salons de coiffure avait utilisé les photographies sur de multiples supports (dans les salons, par la presse écrite, sur Internet) pendant trois ans. Elle a été condamnée à l’allocation de 15.000 euros de dommages et intérêts au mannequin.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 juin 2013, a quant à elle infirmé la décision des juges de première instance au motif notamment que « le mannequin fait valoir à bon droit que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir justifié d’une limitation dans l’utilisation de son image alors que c’était au tiers, en sa qualité d’utilisateur de la photographie, de justifier de son droit d’utilisation de cette image, ce qu’il ne fait pas ».

Précisons néanmoins les circonstances de fait de l’espèce : le mannequin professionnel avait posé pour une série de photographies destinées à illustrer une campagne publicitaire pour des soins corporels. Ces photographies ont par la suite été exploitées par une autre société pour une campagne publicitaire sur des vacances en Tunisie, et enfin par une troisième société sur son site internet.

Ce sont ces deux dernières sociétés qui ont été condamnées au paiement de 4.500 euros de dommages et intérêts au mannequin.

Il ressort donc de ces jurisprudences que l’autorisation écrite du modèle demeure indispensable, surtout si on entend se ménager un droit d’exploitation pour une durée et un lieu illimités, à défaut de laquelle le photographe ou l’entreprise qui exploite les photographies s’expose à la contrainte d’usages professionnels en faveur du modèle.

Il ressort également de ces décisions que les tiers exploitants doivent s’assurer du consentement express du modèle pour toutes les exploitations que ce dernier n’aurait pu légitimement envisager au moment où il a consenti à ce que son image soit fixée, le jour des prises de vue.

On peut cependant affirmer, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, que dès lors qu'il est pris soin de faire signer au mannequin une autorisation d’utilisation de son image, c’est la liberté contractuelle quasi-totale qui s’applique, sous une double réserve :

-          celle d’une limitation résiduelle qui peut notamment prendre la forme d’une désignation des photographies concernées (les prises de vue issues d’une séance particulière) ;

-          celle qui découle directement de l’article 9 du Code civil, à savoir que l’utilisation faite des photographies ne doit pas être de nature à porter atteinte à la dignité du mannequin et à sa vie privée (usage contraire aux bonnes mœurs ou illicite).

Impossible donc pour le mannequin en situation de « faiblesse contractuelle » face à des professionnels de la publicité aux contrats bien rodés, de bénéficier de la protection que la loi a réservée à l’auteur, et qui lui sert de précieux soutien dans les opérations de négociation des conditions d’exploitation de ses œuvres…

La plus grande prudence s’impose donc aux modèles et mannequins, professionnels et amateurs, au moment de la signature des autorisations d’utilisation de leur image.

Pour les photographes, c’est en revanche une liberté qui leur garantit d’avoir les moyens d’être les seuls vrais maîtres de l’exploitation de leurs photographies par le biais du droit d’auteur… à la condition néanmoins, trop souvent oubliée, que celles-ci soient des créations artistiques originales présentant l’empreinte de leur personnalité.

C. LARRAZET-CASAROLI
A. GUILBERT

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