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Indemnité d'occupation du domaine public fluvial : l'emplacement irrégulier coûte cher ! - CE VNF, 13 fév. 2015

Le 03 mars 2015
Censure de la position de la cour d'appel de Versailles par le Conseil d'Etat : l'occupant irrégulier reste redevable d'une indemnité d'occupation majorée, en plus d'une amende.
Indemnité d’occupation du domaine public fluvial : l’emplacement irrégulier coûte cher ! – CE  VNF, 13 fév. 2015
 
L’occupation sans titre d’un emplacement interdit est devenue la fausse bonne idée du nomade des fleuves, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans une affaire opposant la propriétaire d’un bateau de plaisance stationné sur la Seine à l’établissement public Voies navigables de France, ce 13 février 2015 (req. n°366036).

La haute juridiction administrative a en effet censuré la position de la Cour administrative d’appel de Versailles pour erreur de droit, en ce que cette dernière avait retenu que « des indemnités d’occupation du domaine public ne peuvent être mises à la charge de l’occupant sans droit ni titre lorsque ce dernier occupe un emplacement sur lequel tout stationnement est interdit pour des raisons impérieuses de sécurité. »

Les textes sur lesquels s’appuie le Conseil d’Etat sont l’article L 28 du code du domaine de l’Etat, applicable jusqu’au 30 juin 2006, et les articles L 2122-1 et L 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques.

En vertu de ces dispositions, et c’est la première étape du raisonnement du Conseil d’Etat, toute occupation du domaine public (fluvial) donne lieu au paiement d’une redevance.

Cette redevance est calculée par le gestionnaire de ce domaine en fonction « des revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période », « sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie » (position retenue également dans CE 16 mai 2011, req. n°317675, Commune de Moulins).

Le Conseil d’Etat ajoute enfin que ce principe [de paiement d’une redevance pour occupation du domaine public fluvial NDLR] s’applique, que l’emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non, ce qui ressort très clairement de l’article L 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques qui prévoit par ailleurs que l’indemnité due au titre d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial est majorée de 100%.

En d’autres termes, le « mode de calcul » qui fait référence aux revenus qu’aurait pu percevoir le gestionnaire du domaine de l’occupant régulier, est un guide pour fixer le montant de la redevance, mais ne saurait faire échec au principe de l’existence d’une redevance sous prétexte que « l’occupant régulier » de référence ne peut exister, notamment dans le cas d’un emplacement interdit.

En l’espèce, l’emplacement en cause situé à Meudon sur la rive gauche de la Seine, faisait l’objet d’une interdiction de tout stationnement pour des raisons de sécurité.

Voies navigables de France a émis des titres exécutoires à l’encontre de l’occupante pour des indemnités de stationnement irrégulier, en fonction nous dit le Conseil d’Etat, « du montant de la redevance due pour un emplacement similaire ».

Il n’est pas apporté davantage de précisions sur cet « emplacement similaire » de référence, si ce n’est qu’il semble s’agir d’un emplacement présentant des caractéristiques proches, à ceci près qu’il est forcément autorisé, puisqu’il est censé donner lieu à la perception de redevances d’un occupant régulier.

On peut alors s’interroger sur les similitudes que peuvent présenter entre eux un emplacement autorisé et un emplacement interdit pour raisons impérieuses de sécurité, permettant sans doute possible de transposer le montant de la redevance de l’occupant régulier du premier à l’occupant irrégulier du second, dans la mesure où l’on peut imaginer qu’une interdiction de stationnement pour raisons impérieuses de sécurité indique la présence d’un « emplacement » au moins inconfortable pour l’occupant, contrairement à l’emplacement régulier et sans danger.

Cette objection ne résiste cependant sans doute pas au principe posé avec aplomb par le Conseil d’Etat, qui est que toute occupation du domaine public fluvial donne nécessairement lieu au paiement d’une redevance.

Pour résumer, l’occupant d’un emplacement irrégulier s’expose à se voir condamné au paiement, non seulement d’une amende pour contravention de grande voirie (dont le montant est loin d’être anecdotique, en général de 1.500 euros, pouvant aller jusqu’à 12.000 euros), mais également d’une indemnité d’occupation, laquelle sera le double de celle payée par un occupant régulier en vertu de l’article L 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques

En dernier recours, l’expulsion de l’occupant sans titre peut également être demandée par le gestionnaire au Tribunal administratif, sous astreinte.

La prudence s’impose donc aux mariniers ou aux riverains téméraires, qu’ils soient de passage ou en quête d’un emplacement à long terme.

 

C. LARRAZET-CASAROLI

A. GUILBERT

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