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La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : mode d'emploi

Le 23 décembre 2014
La procédure de CRPC est une procédure pénale simplifiée mise en œuvre par le Parquet lorsque le mis en cause a préalablement reconnu les faits qui lui sont reprochés.

 

LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE (CRPC) : MODE D’EMPLOI



La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure pénale accélérée issue de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dont le domaine d’application a été récemment étendu par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures.

Traditionnellement, le pouvoir d’opportunité des poursuites du Ministère public se cantonnait à l’alternative de poursuivre et de renvoyer le mis en cause devant la juridiction compétente, ou de classer sans suite.

La mise en place de réponses alternatives aux poursuites a trouvé son origine dans la volonté du législateur de répondre de manière plus adaptée et efficace aux infractions les moins graves en évitant le recours systématique au renvoi devant la juridiction correctionnelle des mis en cause.

Cette procédure permet au Procureur de la République, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son Avocat, de proposer à la personne mise en cause d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou des peines complémentaires encourues sans recourir à une procédure de jugement de droit commun (articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale).


  • Les infractions concernées

Alors que cette procédure était auparavant cantonnée aux délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, elle est désormais, depuis la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011, étendue à tous les délits à l’exception des délits de presse, des délits d'homicide involontaire, des délits politiques, et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale (article 495-16 CPP).

Sont également exclus de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et les délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.


  • La reconnaissance par l’auteur des faits reprochés

La procédure de CRPC est une procédure qui ne peut être engagée qu’en cas de reconnaissance par l’auteur des faits qui lui sont reprochés (article 495-7 CPP).

La reconnaissance de culpabilité suppose que la personne non seulement reconnaisse avoir commis les faits, mais aussi qu'elle accepte leur qualification pénale retenue par le parquet.


  • L’assistance obligatoire d’un Avocat

Dans tous les cas, la personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un Avocat.


  • La ou les peines proposées

Le procureur de la République peut proposer à la personne reconnaissant les faits d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues (article 495-8 CPP).

La proposition de peine formulée par le Procureur de la République doit l’être au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur conformément aux principes d’individualisation et de proportionnalitéprévus par l’article 132-44 du Code de procédure pénale.

La peine proposée peut être un emprisonnement d'une durée maximale égale à la moitié de la peine encourue, sans pouvoir dépasser un an. Cette peine d’emprisonnement peut être assortie en tout ou partie du sursis ou faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale (semi-liberté, fractionnement ou suspension de peine, placement sous surveillance électronique, placement extérieur, libération conditionnelle).

Lorsqu’une une peine d'amende est proposée, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.

En outre, le montant de l’amende proposée doit être fonction des charges et des revenus de la personne conformément à l’article 132-24 du Code de procédure pénale.

Enfin, le Procureur de la République peut également proposer des peines alternatives telles que les peines de travail d’intérêt général, de jour-amende ou encore de stage de citoyenneté bien que non indiquées expressément à l’article 495-8 du Code de procédure pénale.


  • Le déroulement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La première étape de la procédure se déroule devant le Procureur de la République en présence d’un Avocat.

Le Magistrat constate l’identité de la personne poursuivie et porte à sa connaissance les faits qui lui sont reprochés.

Le Procureur de la République s’assure, avant toute proposition de peine, de la reconnaissance des faits par la personne poursuivie.

Trois hypothèses sont alors envisageables :

-        -  Solliciter un délai de réflexion

Vous pouvez demander à bénéficier d’un délai de réflexion de dix jours avant de faire connaître si vous acceptez ou si vous refusez la ou les peines proposées (article 495-8 CPP).

Dans cette hypothèse, le Procureur de la République peut décider de saisir le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique ou, à titre exceptionnel aux fins de placement en détention provisoire.

-         Accepter la proposition de peine

Il vous est parfaitement possible de vous entretenir avec votre Avocat, hors la présence du Procureur de la République avant de faire connaître votre décision (article 495-8 CPP).

Si vous acceptez la proposition de peine, le Procureur de la République doit saisir le Président du Tribunal de Grande Instance aux fins d’homologation.

Le jour même généralement, vous comparaissez devant le juge homologateur, assisté de votre Avocat en audience publique.

Le Président du Tribunal vérifie alors la réalité des faits, leur qualification juridique et s’assure que vous reconnaissez et acceptez les peines proposées.

S’il peut accepter ou refuser d’homologuer la ou les peines proposées, il ne peut en aucun cas décider de les moduler.

Aux termes de l’article 495-11 du Code de procédure pénale, la décision d’homologation a les effets d’un jugement de condamnation.

L’ordonnance d’homologation est immédiatement exécutoire.

En conséquence, l’action publique est éteinte et les peines homologuées sont inscrites au casier judiciaire, sauf demande contraire.

En cas de refus d’homologation, le Procureur a la libre appréciation dans l’orientation de la procédure.

Un appel peut être interjeté de cette ordonnance par le condamné ou à titre incident, par le Procureur de la République (article 494-11 CPP).

-         Refuser la proposition de peine

Il vous est possible de refuser la proposition formulée par le Procureur de la République et dans certaines hypothèses, ce refus peut se révéler opportun notamment lorsque la procédure est entachée de nullités qui pourraient être utilement soulevées devant le Tribunal correctionnel.

Il sera notamment judicieux lorsque vous êtes poursuivi dans le cadre d’un délit routier et que la perte de points automatiquement encourue est supérieure aux points restant sur votre permis de conduire, de retarder votre condamnation afin de vous permettre de disposer de suffisamment de points pour éviter la perte de votre permis de conduire.

En cas de refus de la proposition de peine, vous serez renvoyé devant le Tribunal correctionnel territorialement compétent.

Le Cabinet GUILBERT vous propose en amont de cette procédure, une analyse rigoureuse de votre dossier.

Lors de la première phase, le Cabinet GUILBERT sera en mesure de négocier dans votre intérêt la ou les peines proposées en fonction de votre situation personnelle et vous conseillera sur l’opportunité d’accepter ou de refuser la ou les peines proposées par le Procureur de la République.

Le Cabinet GUILBERT assiste et conseille également les victimes dans le cadre de cette procédure, qui souhaitent se constituer partie civile et demander réparation de leurs préjudices.


L. LEFRANC-GUILBERT

A. GUILBERT

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