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Pas d’application du taux réduit de TVA pour la fourniture de livres numériques, en France et au Luxembourg – CJUE, 5 mars 2015

Le 23 avril 2015
La CJUE considère que la fourniture de livres numériques est une prestation de service par voie électronique, à laquelle s’applique le taux plein de TVA, sanctionnant la position de la France.

Pas d’application du taux réduit de TVA pour la fourniture de livres numériques, en France et au Luxembourg – CJUE, 5 mars 2015



La CJUE a été saisie par la Commission européenne aux fins de constater « que, en appliquant un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques (ou électroniques), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil », relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

La Cour a estimé que le recours de la Commission contre la France était fondé.

En effet, depuis le 1er janvier 2012, la France applique un taux réduit de TVA de 5,5 % à la fourniture de livres numériques (et le Luxembourg, un taux de 3 %).

Les dispositions légales internes (article 278-0 bis du code général des impôts) s’appuient sur l’Annexe III de la directive 2006/112/CE qui donne la liste des livraisons de biens et des prestations de service pouvant faire l’objet d’un taux réduit, parmi lesquelles : « la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (…) ».

L’esprit du texte était ainsi de prévoir des exceptions de taux réduits pour les biens du domaine social ou culturel.

Néanmoins, les dispositions européennes prévoient également que la TVA au taux plein s’applique aux « prestations de service par voie électronique », comprenant « les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information », et notamment « le contenu numérisé de livres et autres publications électroniques » (Annexe I du règlement d’exécution n°282/2011).

Pour la législation européenne, c’est donc la « voie électronique » par laquelle passe la prestation de service qui entraîne automatiquement l’application de la TVA au taux plein, et qui prime sur la nature du « bien », culturel, mis à disposition (le livre). D’ailleurs, la « vente » de livres numériques est considérée comme une prestation de service, et non comme une livraison de biens, ici strictement entendue comme une livraison de biens corporels.

Le raisonnement national est tout autre, puisque le taux réduit s’applique « aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par le téléchargement ». En pratique, ce sont les livres dits « homothétiques » qui sont visés, à savoir « des livres analogues aux livres imprimés ou aux livres fournis sur un autre support physique, qui ne se différencieraient de ces derniers que par quelques éléments inhérents à leur format ».

Le pari national a donc été celui de la prise en compte des technologies comme d’un format nouveau du livre, pari qui trouve une certaine logique dans les pratiques des éditeurs, consistant souvent à s’adapter à cette nouvelle forme de distribution de biens, devenus incorporels.

Néanmoins, en dépit du fait que l’application d’un taux de TVA analogue à la fourniture de livres, qu’elle soit sous forme matérielle ou immatérielle, semblait coller à l’esprit de la directive 2006/112/CE visant à permettre un taux réduit pour les biens culturels, la CJUE a sanctionné ce raisonnement de la France et du Luxembourg.

La Cour consacre ainsi un traitement différent pour les biens incorporels, même de nature culturelle, rattachés de manière quelque peu bancale à la catégorie des prestations de service par voie électronique, et exclus de celle des livraisons de biens culturels.

Une position délicate à tenir dans l’économie de la vente de biens dématérialisés, mais également dans le secteur sensible de l’édition, habitué à l’application du taux réduit, qui est également celui du droit d’auteur.

Les nouvelles technologies n’ont décidément pas fini de faire exception. 


C. LARRAZET-CASAROLI
A. GUILBERT




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