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Irrecevabilité de l'action civile devant le juge pénal - Cass. Crim. 18 nov. 2014

Le 11 décembre 2014
L'extinction de l'action publique par la chose jugée ne laisse à la partie civile que la voie de l'appel pour obtenir réparation de son préjudice devant le juge pénal
Irrecevabilité de l’action civile devant le juge pénal en cas d’extinction de l’action publique
 


Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 novembre 2014 (n°13-88.240) est venu rappeler, fidèle à une jurisprudence constante, le caractère accessoire de la compétence du juge pénal pour connaître de l’action civile.

En l’espèce, un jugement de relaxe non frappé d’appel était intervenu en 2008, concernant des faits de violences avec armes. Le 2 mars 2010, la victime a néanmoins procédé par la voie de la citation directe devant le Tribunal correctionnel, afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de l’infraction.

Le Tribunal correctionnel avait déclaré l’action civile irrecevable du fait de l’extinction de l’action publique par la chose jugée, par Jugement du 28 mars 2012. Cette décision avait été partiellement réformée en appel, les juges d’appel estimant que l’action civile était recevable et qu’il appartenait aux juges de « vérifier si les faits qui leur sont déférés entrent dans les prévisions des textes fondant la poursuite lorsque celle-ci a été clôturée par une relaxe que ce soit pour inexistence des faits ou pour extinction de l'action publique ».

La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 3 du Code de procédure pénale qui dispose que « l’action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction », autrement dit, consacre le caractère accessoire de l’action civile devant les juridictions pénales, qui ne peut être exercée qu’à condition que l’action publique ne soit pas éteinte, notamment par le décès du prévenu ou la chose jugée.

Cette jurisprudence est intéressante à mettre en perspective avec un arrêt rendu le 5 février 2014 par la Chambre criminelle (n°12.80-154) précisant que « le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ».

En l’espèce dans cette affaire, si un Jugement de relaxe était également intervenu, la voie de l’appel avait permis à la partie civile de voir statuer sur les intérêts civils seulement (articles 380-2, 497 et 546 du Code de procédure pénale), par le jeu de la « requalification » de la faute pénale en faute civile au sens de l’article 1382 du Code civil, dans la limite des faits objet de la poursuite. 

Cette faculté ouverte à la partie civile de voir le juge pénal statuer sur les intérêts civils est néanmoins impossible par la voie de la citation directe après Jugement définitif de relaxe, comme le rappelle la Cour de cassation dans sa décision du 18 novembre 2014.

Il résulte de ces jurisprudences que seules les voies de l’appel sur intérêts civils du Jugement de relaxe et de saisine de la juridiction civile sont ouvertes à la partie civile souhaitant obtenir indemnisation du préjudice causé par un prévenu relaxé. 


A. GUILBERT
C. LARRAZET-CASAROLI

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